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J.O n° 131 du 8 juin 2004 page 10127 - texte n° 17 NOR: SOCU0410833D
Decret n° 2004-499 du 7 juin 2004
modifiant le decret n° 2003-1389 du 31 decembre 2003 relatif a la securite des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation
Le Premier ministre
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohesion sociale
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-23, R. 128-2 et R. 128-4
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative a la normalisation
Vu le decret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation
Vu le decret n° 2003-1389 du 31 decembre 2003 relatif a la securite des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation
Decrete:
Article 1: L'article R. 128-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. R. 128-2. - I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installees a partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de securite destine a prevenir les noyades, au plus tard a la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs necessitent une mise en eau prealable, au plus tard a l'achevement des travaux de la piscine
II. - Ce dispositif est constitue par une barriere de protection, une couverture, un abri ou une alarme repondant aux exigences de securite suivantes :
- les barrieres de protection doivent etre realisees, construites ou installees de maniere a empecher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, a resister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le systeme de verrouillage de l'acces, et a ne pas provoquer de blessure
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systemes de detection doivent pouvoir detecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirene. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive
III. - Sont presumes satisfaire les exigences visees au II les dispositifs conformes aux normes francaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procedes de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communaute européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de securite équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la Republique francaise
Article 2:
A l'article R. 128-4, les termes: « du second alinéa de l'article R. 128-2 » sont remplacés par les termes: « du II et du III de l'article R. 128-2 »
L'article R. 128-4 est complété par l'alinéa suivant:
« Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe » Article 3: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait à Paris, le 7 juin 2004
Par le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale Jean-Louis Borloo
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice Dominique Perben
Le ministre délégué à l'industrie Patrick Devedjian
Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions liberales et a la consommation Christian Jacob
Le secretaire d'Etat au logement Marc-Philippe Daubresse
Extrait de Legifrance: http://www.legifrance.gouv.fr/
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